1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Arrêté du 11 février 2008 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 11 février 2008
RattachementTITRE IV FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000018156933
Texte parentLEGITEXT000018156905
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