1. La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
Arrêté du 11 février 2008 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 11 février 2008
RattachementTITRE IV FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000018156934
Texte parentLEGITEXT000018156905
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