Arrêté du 11 février 2008 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 23 février 2008.

TexteArrêté du 11 février 2008
RattachementTITRE IV FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000018156924
Texte parentLEGITEXT000018156905
Référencearticle 35 de l'arrêté du 11 février 2008 (version du 23 février 2008)Légifrance →

1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

2. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018156924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.