1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 11 février 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 11 février 2008
Rattachement
Chapitre Ier Dispositions générales
- TITRE II COMPOSITION
- Chapitre Ier Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018156939
Texte parentLEGITEXT000018156905
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