1. Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 11 février 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 11 février 2008
Rattachement
Chapitre Ier Dispositions générales
- TITRE II COMPOSITION
- Chapitre Ier Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018156944
Texte parentLEGITEXT000018156905
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