Arrêté du 12 février 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 février 2008.

TexteArrêté du 12 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018159630
Texte parentLEGITEXT000018159623
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 2008 (version du 25 février 2008)Légifrance →

1. Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel, par tout moyen d'information approprié, aux candidatures des agents des services hospitaliers qualifiés de l'établissement, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade.

2. Ces candidatures lui sont transmises, accompagnées d'une lettre de motivation de l'agent et de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation portant, en particulier, sur :

3. ― le contenu du dossier individuel de l'agent, comportant, notamment, les appréciations littérales et notations des trois dernières années ;

4. ― la diversité des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions et l'intégration de l'expérience acquise dans ses comportements professionnels ;

5. ― les formations suivies en cours d'emploi, notamment celles préparant aux fonctions d'aide-soignant ;

6. ― les capacités de rédaction et de mémorisation vérifiées par un organisme déclaré chargé de la formation professionnelle continue qui a connaissance du contenu de la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018159630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.