Arrêté du 12 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 février 2008.

TexteArrêté du 12 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018159642
Texte parentLEGITEXT000018159623
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 février 2008 (version du 25 février 2008)Légifrance →

1. La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par la direction de l'établissement de formation à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement qui décide de leur titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Ceux des agents dont la formation n'a pas été validée réintègrent le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés.

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