1. Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent annuel de 90 heures tel que défini au chapitre VI.2 de l'accord mentionné à l'article 4 du présent décret.
Décret n°2008-172
du 22 février 2008 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 19 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-172
du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018160004
Texte parentLEGITEXT000018159983
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