Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2007 au 19 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-172
du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018160005
Texte parentLEGITEXT000018159983
Référencearticle 6 du décret n°2008-172
du 22 février 2008 (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
2. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel perçu par l'agent, au moment de l'exécution des travaux, sans pouvoir dépasser celui correspondant à l'indice brut 390, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 900 pour les quatorze premières heures supplémentaires effectuées dans le mois et par 1 600 pour les heures suivantes.
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