1. L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2007 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2008, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Arrêté du 14 février 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 2008.
TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018164115
Texte parentLEGITEXT000018164097
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