1. Pour l'appellation d'origine contrôlée Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 5 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Arrêté du 14 février 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 février 2008.
TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018164116
Texte parentLEGITEXT000018164097
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