Arrêté du 14 février 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 février 2008.

TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018164112
Texte parentLEGITEXT000018164097
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 février 2008 (version du 27 février 2008)Légifrance →

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée Coteaux champenois » :

2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018164112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.