Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 février 2008 (version du 27 février 2008)Légifrance →
1. Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
2. ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
3. ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
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