Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 février 2008 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » de la récolte 2007

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 février 2008
Publié le26 février 2008
Articles5 articles en vigueur
NORAGRP0773518A
IdentifiantLEGITEXT000018164162
RéférenceArrêté du 14 février 2008 relatif aux conditions de production de certains vins d'appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » de la récolte 2007, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 644-1 à R. 644-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000018164172

1. Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe I du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

2. ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

3. ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 2 LEGIARTI000018164173

1. Pour avoir droit aux appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2007 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

2. ― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

3. ― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

4. ― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Article 3 LEGIARTI000018164174

1. Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe I LEGIARTI000018164170

AOVDQS
Récolte 2007
I
R : rouge
Rs : rosé
B : blanc
RICHESSE MINIMALE
en sucre des lots unitaires
(g/l)
II
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel
moyen minimum
(% d'alcool)
III
Comité régional Toulouse-Pyrénées
Tursan
B
170
10,50
Saint-Mont
R
170
10,50

Rs
170
10,50

B
170
10,50
Côtes de Millau



Cépages autres que duras, fer, syrah
R

10,50
Cépages autres que duras, fer, syrah
Rs

10,50
Cépages autres que chenin, mauzac
B
178
10,50

Annexe

Article Annexe II LEGIARTI000018164171

AOVDQS
Récolte 2007
I
R : rouge
Rs : rosé
B : blanc
RICHESSE MINIMALE
en sucre des lots
unitaires (g/l)
II
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel
moyen minimum
(% d'alcool)
III
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique maximum
(% d'alcool)
IV
Comité régional Alsace et Est
Moselle
R

10,50


Rs

10,00


B

10,00

Cépage Muller Thurgau
B

9,00

Comité régional Val de Loire




Châteaumeillant
R
162
10,00


Rs
162
10,00

Gros plant du Pays nantais
B
136


Comité régional Toulouse-Pyrénées




Vins d'Entraygues et du Fel
R
162,00
9,50
12,50

Rs
153,00
9,50
12,50

B
153,00
9,50
12,50
Vins d'Estaing
R
162,00
9,50
12,50

Rs
153,00
9,50
12,50

B
153,00
9,50
12,50
Côtes du Brulhois
R
171,00
10,50


Rs
171,00
10,50

Côtes de Millau




Cépages duras, fer, syrah
R

10,50
13,00
Cépages duras, fer, syrah
Rs

10,50
13,00
Cépages chenin, mauzac
B
178
10,50
13,00

Fait à Paris, le 14 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, E. Giry Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Bonnet Le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018164162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.