1. La composition du service zonal de défense et de sécurité, son organisation, la répartition des attributions de chacun et leurs modalités de mise en œuvre sont arrêtées par le délégué de zone. Les deux conseillers mentionnés à l'article 3 doivent être en mesure de se suppléer à tout moment.
Arrêté du 14 février 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 février 2008.
TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018170423
Texte parentLEGITEXT000018170399
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