Arrêté du 14 février 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 février 2008.

TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018170418
Texte parentLEGITEXT000018170399
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 février 2008 (version du 27 février 2008)Légifrance →

1. Le conseiller de défense et de sécurité de zone est l'expert « gestion de crises et organisation logistique » du délégué de zone. Il est plus particulièrement en charge des aspects organisationnels et logistiques de la planification de défense et de sécurité. Dans ce cadre, il coordonne l'action des acteurs et organismes concernés dans les régions et les départements et contrôle l'avancement des travaux de planification en veillant à leur harmonisation interrégionale et en validant leur caractère opérationnel.

2. Il assure le suivi, la mobilisation opérationnelle et le contrôle des moyens zonaux.

3. Il contrôle le suivi de l'application des mesures de protection du secret de la défense nationale, en lien avec le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

4. Il coordonne l'action des opérateurs d'importance vitale.

5. Le conseiller de défense et de sécurité de zone est le représentant désigné du délégué de zone auprès du préfet de zone de défense. Il garantit la permanence d'un lien étroit avec l'état-major de zone selon des modalités qui sont arrêtées en concertation entre le préfet de zone et le délégué de zone. Il représente le délégué de zone au sein de la cellule « protection des populations » lorsque le centre opérationnel de zone renforcé est activé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018170418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.