Décret n°2008-184 du 26 février 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2008.

TexteDécret n°2008-184 du 26 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018191054
Texte parentLEGITEXT000018191046
Référencearticle 4 du décret n°2008-184 du 26 février 2008 (version du 29 février 2008)Légifrance →

1. La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc.

2. La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc.

3. Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle.

4. Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018191054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.