Décret n°2008-184 du 26 février 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2008.

TexteDécret n°2008-184 du 26 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018191066
Texte parentLEGITEXT000018191046
Référencearticle 5 du décret n°2008-184 du 26 février 2008 (version du 29 février 2008)Légifrance →

1. La dénomination « Huile vierge de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux huiles alimentaires composées de l'un des produits ainsi dénommés. Ces huiles sont obtenues par des procédés mécaniques, clarifiées exclusivement par des moyens physiques et ne peuvent avoir subi ni traitement chimique ni aucune opération de raffinage.

2. La dénomination « Huile de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est réservée aux huiles alimentaires composées de cette graine ou de ce fruit et qui ont suivi des opérations d'extraction et de raffinage.

3. La dénomination « Huile végétale » est réservée aux huiles obtenues par un mélange d'huiles végétales alimentaires.

4. Ces dénominations ne peuvent être suivies d'aucune autre mention que celle de « 1re pression à froid » ou faisant référence à la présence d'arômes ou aromates.

5. La mention « 1re pression à froid » susmentionnée est réservée aux huiles n'ayant pas subi de procédés thermiques. La montée en température ne peut être liée qu'au seul procédé de pression et extrusion mécanique de la graine ou du fruit oléagineux.

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