Arrêté du 13 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2008.

TexteArrêté du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018195312
Texte parentLEGITEXT000018195297
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 février 2008 (version du 1er mars 2008)Légifrance →

1. Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président, un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des éducateurs et un ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, un ou des psychologues, un ou des professeurs techniques, un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de la jeunesse, une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.

2. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

3. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018195312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.