1. A compter du 1er mars 2008, l'écart entre la valeur du coefficient de haute technicité propre à chaque établissement privé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article 6 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, et la valeur 1 est réduit de 50 %, et il est versé à l'établissement un forfait de haute technicité égal au montant déterminé selon les modalités définies à l'annexe du présent arrêté minoré de 50 %.
Arrêté du 25 février 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2008.
TexteArrêté du 25 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018195584
Texte parentLEGITEXT000018195570
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