Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 février 2008 (version du 1er mars 2008)Légifrance →
1. Pour les années 2008 à 2011, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, chaque année, le montant du forfait annuel de haute technicité dans les conditions de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale. Ce montant prend effet à compter du 1er mars de chaque année.
2. Ce montant est versé en douze allocations mensuelles à compter du 1er mars de chaque année, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées au titre du forfait annuel de haute technicité sont réparties selon les modalités prévues à l'article R. 174-22-3 du même code. Ces sommes sont suivies au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code.
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