Arrêté du 11 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteArrêté du 11 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000020491393
Texte parentLEGITEXT000018195683
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 février 2008 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. A l'ouverture de la séance, le président ou son représentant vérifie que chaque collège est représenté par au moins un membre. Si cette condition est vérifiée, le quorum est réputé atteint. Dans le cas contraire, les données du réseau de correspondants (moyennes des prix pondérées par les effectifs) sont automatiquement et exclusivement retenues pour l'établissement de la cotation interdépartementale. Toutefois il est possible de reconduire la cotation pour les classes les moins représentées.

2. En cas de besoin, le président peut procéder à un vote à majorité simple, la voix de ce dernier étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

3. A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer).

4. Dans tous les cas et en particulier lorsqu'il y a contestation sur le niveau des prix pratiqués, le président de la commission peut faire procéder à toutes vérifications nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020491393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.