Décret n°2008-203 du 28 février 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-203 du 28 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018199732
Texte parentLEGITEXT000018199721
Référencearticle 1 du décret n°2008-203 du 28 février 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 72 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé, un article 72-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 72-1. ― Par dérogation aux dispositions des articles 70 à 72, les personnes exerçant à titre professionnel des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, peuvent exercer cette activité sous la forme d'une prestation temporaire et occasionnelle sur des navires armés à la pêche ou en cultures marines battant pavillon français, sous réserve :

3. 1° D'être légalement établies dans un Etat membre autre que la France pour exercer cette activité dans ledit Etat membre ; ou

4. 2° Lorsque l'activité n'est pas réglementée dans cet Etat membre, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée dans cet Etat membre.

5. Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent, lorsqu'elles se déplacent pour la première fois pour effectuer leur prestation sur le territoire national, en informer au préalable le directeur régional des affaires maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire, par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au directeur régional des affaires maritimes saisi de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'équipage et de la navigation maritime, du fait du manque de qualifications du marin. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par le directeur régional des affaires maritimes saisi.

6. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de l'Espace économique européen et de la Suisse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-439 du 25 mai 1999 : art. 72-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018199732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.