1. En phase d'exploitation, les personnels titulaires du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ou ayant satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances relatives à la réglementation de sécurité applicable aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur sont reconnus comme disposant des connaissances suffisantes pour assurer les vérifications relatives au comportement au feu des matériaux et éléments de construction, à l'isolement, aux cloisonnements et dégagements, aux moyens de secours contre l'incendie, aux équipements de désenfumage, aux installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et de conditionnement d'air, aux grandes cuisines, à l'évaluation du potentiel calorifique et aux dispositions du règlement de sécurité relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Les personnels détenteurs du diplôme de préventionniste ou de l'attestation de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique de niveau 2 délivrée en application de l'arrêté du 8 mars 2007 sont également réputés détenir les mêmes compétences. Le système de formation théorique initiale documenté des organismes agréés dont tous les personnels chargés des vérifications satisfont aux exigences de qualification définies au présent article peut être limité à un suivi de l'évolution de la réglementation et du développement de la technologie.
Arrêté du 11 décembre 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.
TexteArrêté du 11 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000018199803
Texte parentLEGITEXT000018199795
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