Arrêté du 18 février 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.

TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200706
Texte parentLEGITEXT000018200687
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 février 2008 (version du 2 mars 2008)Légifrance →

1. La liste des électeurs est arrêtée par le chef du service des études et des statistiques industrielles.

2. Elle est affichée dans les locaux des deux sections de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans le même délai, le chef de service avise les agents électeurs des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

3. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du chef du service des études et des statistiques industrielles ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le chef du service des études et des statistiques industrielles ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018200706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.