Arrêté du 18 février 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.

TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200698
Texte parentLEGITEXT000018200687
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 février 2008 (version du 2 mars 2008)Légifrance →

1. A l'issue des dépouillements, le bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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