1. Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi détermine par un arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Arrêté du 18 février 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.
TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200708
Texte parentLEGITEXT000018200687
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