Arrêté du 18 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.

TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200695
Texte parentLEGITEXT000018200687
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 février 2008 (version du 2 mars 2008)Légifrance →

1. Le bureau de vote central comprend un délégué de chacune des listes des candidats en présence. Il est présidé par le chef de service ou son représentant. Il comprend également un secrétaire désigné par le président parmi les agents en fonction au siège du service des études et des statistiques industrielles à Montreuil. Le président et le secrétaire sont choisis, sauf impossibilité, en dehors des agents inscrits sur les listes de candidats ou désignés pour représenter ces listes.

2. Des scrutateurs peuvent en outre être désignés par les représentants des listes de candidats en présence. Le nombre en est fixé par le président du bureau de vote. Sauf accord des représentants de listes de candidats, chacun de ceux-ci désigne un nombre égal de scrutateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018200695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.