1. La section de vote est composée du chef de service, ou de son représentant, auprès duquel elle est placée, et dans la mesure du possible, d'un représentant de chaque liste en présence. Le chef de service ou son représentant préside la section de vote.
Arrêté du 18 février 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.
TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200704
Texte parentLEGITEXT000018200687
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