Arrêté du 18 février 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 mars 2008.

TexteArrêté du 18 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018200705
Texte parentLEGITEXT000018200687
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 février 2008 (version du 2 mars 2008)Légifrance →

1. Sont admis à voter par correspondance l'ensemble des agents du service des études et des statistiques industrielles qui sont électeurs.

2. Ces agents gardent toutefois la faculté de voter directement à l'urne, dans la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

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