Arrêté du 22 février 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.

TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205792
Texte parentLEGITEXT000018205771
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 février 2008 (version du 5 mars 2008)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits pendant toute la durée des épreuves l'usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices ainsi que tout appareil susceptible d'enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves.

2. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef du centre d'examen, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

3. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef du centre d'examen. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au bureau des examens. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018205792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.