Arrêté du 22 février 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.

TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205806
Texte parentLEGITEXT000018205771
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 février 2008 (version du 5 mars 2008)Légifrance →

1. Les résultats sont communiqués par tout moyen jugé utile par l'administration.

2. Les candidats qui ont réussi leur examen doivent demander par écrit leur certificat d'aptitude au bureau des examens. Pour les examens qui exigent une formation approuvée préalable, les candidats doivent joindre à leur demande leur attestation de formation complète et satisfaisante délivrée par l'organisme de formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018205806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.