Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 février 2008 (version du 5 mars 2008)Légifrance →
1. Les résultats sont communiqués par tout moyen jugé utile par l'administration.
2. Les candidats qui ont réussi leur examen doivent demander par écrit leur certificat d'aptitude au bureau des examens. Pour les examens qui exigent une formation approuvée préalable, les candidats doivent joindre à leur demande leur attestation de formation complète et satisfaisante délivrée par l'organisme de formation.
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