Arrêté du 22 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.

TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205790
Texte parentLEGITEXT000018205771
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 février 2008 (version du 5 mars 2008)Légifrance →

1. Le candidat à une session d'examen sur support papier indique sur sa fiche d'inscription deux centres d'examen de son choix parmi ceux proposés par l'administration. Ce choix est définitif après la fin de la période d'inscription.

2. L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Le candidat inscrit dans un centre d'examen qui n'est pas ouvert est convoqué dans un autre centre. En pareil cas, il peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018205790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.