1. Le montant de la redevance d'examen demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas prévu par l'article 6 et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.
Arrêté du 22 février 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.
TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205794
Texte parentLEGITEXT000018205771
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