1. Pour accéder en salle d'examen, les candidats soumis à l'obligation de suivre préalablement une formation approuvée doivent avoir été autorisés par leur organisme de formation. Ce dernier communique cette information au bureau des examens.
Arrêté du 22 février 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.
TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205796
Texte parentLEGITEXT000018205771
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