Arrêté du 22 février 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 2008.

TexteArrêté du 22 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018205798
Texte parentLEGITEXT000018205771
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 février 2008 (version du 5 mars 2008)Légifrance →

1. Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

2. Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, les documents acceptés sont :

3. ― la carte nationale d'identité ;

4. ― le permis de conduire ;

5. ― le passeport ou tout document équivalent.

6. Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

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