1. Le ministre décide des modalités de communication et de diffusion des rapports qui lui sont remis par application des règles édictées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2003-729 du 1 août 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDécret n°2003-729 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000033155792
Texte parentLEGITEXT000018206082
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