Décret n°2003-729 du 1 août 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2003-729 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000046825370
Texte parentLEGITEXT000018206082
Référencearticle 3 du décret n°2003-729 du 1 août 2003 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le service de l'inspection générale des affaires culturelles comprend :

2. 1° Un chef du service, qui dirige et organise le service. Il répartit entre ses membres les missions confiées à l'inspection générale. Il fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service, au respect des obligations déontologiques par ses agents et au respect de leur indépendance ;

3. 2° Un secrétaire général, désigné par le chef du service parmi les inspecteurs généraux, pour l'assister et le suppléer en cas d'empêchement ;

4. 3° Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régis par le décret du 19 mai 2003 susvisé affectés au sein du service ;

5. 4° Les agents nommés en application du chapitre IV du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, selon les modalités suivantes :

6. a) Les agents du groupe I sont dénommés inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

7. b) Les agents du groupe II sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe II ;

8. c) Les agents du groupe III sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe III ;

9. 5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1-1, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées aux articles 1er et 1-1 du présent décret.

10. II.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles de groupe II et de groupe III exercent les missions définies à l'article 1er du présent décret.

11. Les inspecteurs généraux peuvent en outre assurer des fonctions de coordination d'une activité confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, de chef de mission d'inspection, de relecteur ou de superviseur.

12. Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe II peuvent assurer la fonction de superviseur ou de relecteur.

13. Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe III peuvent être chargés d'assurer la fonction de secrétaire général adjoint.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1677 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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