Décret n°2003-729 du 1 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2003-729 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000046825380
Texte parentLEGITEXT000018206082
Référencearticle 4 du décret n°2003-729 du 1 août 2003 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'inspection générale des affaires culturelles dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ses membres reçoivent à cet effet le concours des agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. Ils peuvent obtenir communication de toutes pièces nécessaires à leurs missions.

2. L'inspection générale des affaires culturelles, en tant que de besoin, bénéficie, après demande adressée aux directeurs généraux, du concours des services chargés d'une mission d'inspection spécialisée mentionnés à l'article 1-1.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1677 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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