1. Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles désigne, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.
Décret n°2003-729 du 1 août 2003 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-729 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000021299297
Texte parentLEGITEXT000018206082
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