1. Une commission spéciale composée des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration se réunit en cas de partage des voix ou d'absence d'avis émis par le conseil départemental de l'action sociale sur les candidatures au poste de délégué départemental de l'action sociale. Seuls les représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers sont appelés à prendre part au vote pour exprimer l'avis de la commission avant décision des ministres économiques et financiers.
Arrêté du 15 janvier 2002 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2014 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 janvier 2002
RattachementChapitre Ier : Le Conseil national de l'action sociale
IdentifiantLEGIARTI000028936521
Texte parentLEGITEXT000018208594
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