Arrêté du 26 février 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 mars 2008.

TexteArrêté du 26 février 2008
RattachementChapitre II : Participation financière de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000018211711
Texte parentLEGITEXT000018211663
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 février 2008 (version du 6 mars 2008)Légifrance →

1. 1. Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celle-ci.

2. 2. Les dispositions relatives aux barèmes d'élimination des troupeaux adhérant à la charte sanitaire et couverts par une convention en cours de validité s'appliquent pour toute élimination réalisée à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indemnisation pour l'élimination des troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation confirmées infectées par Salmonella Typhimurium s'appliquent aux conventions en cours à la date de parution du présent arrêté quelle que soit l'origine du dépistage.

3. 3. Les indemnités d'analyses relatives aux couvoirs seront versées un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour tout couvoir ayant une activité au cours de l'année de publication, puis à date anniversaire, l'année n ― 1 du versement faisant référence pour le calcul de tranche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018211711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.