Arrêté du 26 février 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 26 février 2008
RattachementChapitre II : Participation financière de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000027615006
Texte parentLEGITEXT000018211663
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 2008 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans tous les troupeaux soumis au plan de lutte :

2. a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :

3. Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 19 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

4. b) Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants :

5. Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

6. c) Visite de l'élevage 72 heures avant élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :

7. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

8. d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :

9. Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

10. Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027615006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.