1. Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Les espèces animales ou végétales exogènes sont éliminées selon les moyens recommandés par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Décret n°2008-219 du 5 mars 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.
TexteDécret n°2008-219 du 5 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018218552
Texte parentLEGITEXT000018218536
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