Décret n°2008-220 du 5 mars 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.

TexteDécret n°2008-220 du 5 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018218572
Texte parentLEGITEXT000018218564
Référencearticle 10 du décret n°2008-220 du 5 mars 2008 (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

2. Peuvent cependant être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux nécessaires à l'entretien et à la gestion de la réserve, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé.

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