1. Pour l'exercice de leurs missions en matière d'ingénierie aéroportuaire militaire, les directions départementales de l'équipement et directions départementales de l'équipement et de l'agriculture mentionnées à l'article 1er peuvent recourir au service national d'ingénierie aéroportuaire dans ses domaines d'attribution.
Arrêté du 28 février 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.
TexteArrêté du 28 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018218602
Texte parentLEGITEXT000018218589
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