Arrêté du 28 février 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.

TexteArrêté du 28 février 2008
RattachementTITRE IV : DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000018230522
Texte parentLEGITEXT000018230498
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 février 2008 (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :

2. ― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;

3. ― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;

4. ― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;

5. ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;

6. ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018230522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.