Arrêté du 28 février 2008 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.

TexteArrêté du 28 février 2008
RattachementTITRE IV : DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000018230524
Texte parentLEGITEXT000018230498
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 février 2008 (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu au chapitre III de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.

2. Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.

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