Arrêté du 28 février 2008 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 8 mars 2008.

TexteArrêté du 28 février 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000018232378
Texte parentLEGITEXT000018230498
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 28 février 2008 (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES AIRES DE NOURRISSAGE DES OISEAUX NÉCROPHAGES

2. I. - Distances réglementaires

3. Une aire de nourrissage ne peut pas être implantée :

4. - à moins de 500 mètres des habitations des tiers et des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanismes opposables aux tiers. Toutefois, par dérogation liée à la topographie et sur décision du préfet, cette distance peut être ramenée à 200 mètres ;

5. - à moins de 200 mètres des puits, des forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des berges des cours d'eau et de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures.

6. II. - Installations et fonctionnement

7. L'installation et le fonctionnement des aires de nourrissage sont soumis au respect des dispositions suivantes :

8. a) L'aire sur laquelle sont déposés les sous-produits animaux doit être réalisée de façon à éviter la pénétration dans le sol et le ruissellement des jus d'égouttage provenant des produits entreposés ;

9. b) Elle doit être délimitée par un système permettant de garantir l'impossibilité aux animaux errants de pénétrer ou de sortir des morceaux entreposés ;

10. c) La quantité maximum de sous-produits animaux susceptible d'y être déposée doit être inférieure à 500 kilogrammes ;

11. d) Les sous-produits restants doivent être enlevés dans les sept jours suivant leur dépôt ;

12. e) La destruction de ces restes à l'issue de la durée maximale de dépôt doit être réalisée conformément aux conditions et lieux d'incinération et d'enfouissement définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

13. III. - Opérations documentaires

14. Le responsable ou le gestionnaire d'une aire de nourrissage doit tenir à jour un registre mentionnant la date, la nature, le nombre et le poids approximatif des dépôts sur l'aire ainsi que la provenance de chacun d'eux.

15. Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018232378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.