1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.
Arrêté du 28 février 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 mars 2008.
TexteArrêté du 28 février 2008
RattachementTITRE III ORGANISMES
IdentifiantLEGIARTI000018230797
Texte parentLEGITEXT000018230765
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